La contrepartie financière à la clause de non-concurrence est due forfaitairement

La clause de non-concurrence est celle qui interdit au salarié d’exercer, après la rupture du contrat de travail, une activité concurrente à celle de son ancien employeur.

Le contrat doit impérativement prévoir le versement au salarié d’une indemnité qui ne doit pas être dérisoire, faute de quoi la clause est nulle.

Il s’agit de rémunérer, sous forme d’une contrepartie financière, l’obligation pesant sur le salarié de ne pas concurrencer l’employeur.

De ce fait, selon une jurisprudence classique, dès lors que le salarié respecte son obligation de non-concurrence, la contrepartie financière est due sans qu’il n’ait à justifier d’un préjudice (Cass. soc., 27 mars 2008, n°07-40.195). Il peut ainsi en bénéficier quand bien même il aurait retrouvé un emploi (Cass. soc. 10 mars 2004 n°01-47.350).

Des employeurs ont donc été tentés de qualifier cette contrepartie financière en « clause pénale », ce qui, selon l’article 1231-5 du Code civil, permettrait au juge d’en réduire le montant lorsqu’il est manifestement excessif.

Mais ces tentatives ont échoué. 

Dans un arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a jugé que la contrepartie financière n’est pas une clause pénale susceptible de modération par le juge.

Rappelons également que, si le contrat le prévoit, l’employeur a la faculté de lever la clause de non-concurrence et de s’exonérer ainsi du paiement de la contrepartie financière.


Cass. soc. 13 oct. 2021, n°20-12.059

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