En cas de prise d’acte de la rupture jugée injustifiée, le salarié n’est pas redevable d’une indemnité compensatrice de préavis s’il se trouve dans l’impossibilité physique de l’exécuter

Lorsqu’un salarié reproche à son employeur des manquements à ses obligations, il peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Cette « prise d’acte » met en principe immédiatement fin au contrat de travail, le salarié pouvant toutefois décider de respecter son préavis. 

Il appartient ensuite à ce dernier de saisir le Conseil de prud’hommes. Lorsque les juges estiment que sont établis des manquements suffisamment graves de l’employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail, alors la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié est alors redevable d’une indemnité pour non-respect du préavis (Cass. soc. 4 février 2009 n°07-44.142 ; Cass. soc. 15 avril 2015, n°13-25.815).

Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation rappelle toutefois une exception à ce principe (Cass. soc. 24 nov. 2021 n°20-13.502).

Dans cette affaire, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat. Elle reprochait à son employeur une attitude délétère et indiquait avoir été soumise à un volume de travail excessif à l’origine d’un burn-out. Estimant que ces griefs n’étaient pas démontrés, la Cour d’appel a jugé que la prise d’acte était injustifiée et produisait les effets d’une démission. 

La Cour de cassation, tout en confirmant cette décision, censure l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a condamné la salariée à verser à son employeur une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

Elle rappelle alors qu’une telle indemnité ne peut être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité physique d’effectuer le préavis et, ce faisant, confirme la position qu’elle avait déjà adoptée dans un précédent arrêt (Cass. soc. 15 janvier 2014 n°11-21.907).


Cass. soc. 24 nov. 2021 n°20-13.502

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