L’employeur qui demande à un salarié en arrêt maladie de travailler viole son obligation de protéger la santé de ce dernier

L’employeur est légalement tenu d’un obligation dite de sécurité qui lui impose de prendre les mesures effectives et concrètes en vue de préserver la santé de ses salariés. Cela implique non seulement une obligation de prévention des risques professionnels mais également une obligation de réaction lorsqu’il est informé de faits ou situations susceptibles de porter atteinte à la santé d’un salarié. En outre, l’employeur doit naturellement s’abstenir de prendre des décision qui, en elles-mêmes, seraient de nature à altéré la santé des salariés.
 

En cas de violation de cette obligation, le salarié est notamment fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices qui en ont résulté. 
 

Dans un arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’obligation de sécurité interdit à l’employeur de faire travailler un salarié pendant un arrêt maladie (Cass. soc. 6 juillet 2022 n°21-11.751).
 

En l’occurrence, une salariée avait été placée en arrêt maladie du 26 mai 2011 au 15 avril 2012. Le 3 avril 2012, elle avait été reçue par le Médecin du travail qui, vraisemblablement, avait validé sa reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 16 avril suivant. Or, l’employeur reconnaissait avoir proposé à la salariée de reprendre son travail à domicile et à son rythme avant la fin de l’arrêt maladie et précisait que cette dernière avait, dans ce cadre, travaillé l’équivalent de 14 heures sur divers dossiers. 
 

Pour la Cour de cassation, le comportement de l’employeur constituait un manquement à son obligation de sécurité, quand bien même il n’avait que « proposé » à la salariée de reprendre le travail avant la fin de l’arrêt et ce « à son rythme ».
 

A noter en revanche que l’employeur peut légitimement demander au salarié en arrêt maladie de restituer les documents et matériels nécessaires à la poursuite de l’activité ou encore de lui demander les mots de passe informatiques dont il est le seul détenteur.
 


Cass. soc. 6 juillet 2022 n°21-11.751

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